Constitue une diffamation toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel il est imputé. (C. pén., art. R. 621-1L. du 29 juill. 1881, art. 29).
La diffamation exige la réunion de quatre éléments :
- une allégation ou une imputation d’un fait déterminé.
- une atteinte à l’honneur ou à la considération.
- une personne ou un corps identifié.
- auxquels s’ajoute la publicité.
- L’allégation consiste à reprendre, répéter ou reproduire des propos ou des écrits attribués à un tiers contenant des imputations diffamatoires.
- L’imputation s’entend de l’affirmation personnelle d’un fait dont son auteur endosse la responsabilité.
- L’imputation ou l’allégation doit porter sur un fait déterminé, susceptible de preuve.
- L’atteinte à l’honneur consiste à toucher à l’intimité d’une personne, en lui imputant des manquements à la probité ou un comportement moralement inadmissible ; l’atteinte à la considération consiste à troubler sa position sociale ou professionnelle, attenté à l’idée que les autres ont pu s’en faire.
- La diffamation doit viser une personne ou un corps non expressément nommé, mais dont l’identification est rendue possible par les termes des discours ou écrits.
- La publicité résulte de l’utilisation de l’un des moyens énoncés par l’article 23 ; elle suppose une diffusion dans des lieux ou réunions publics.
Elle consiste en l’intention de porter atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne ou du corps diffamé et elle est classiquement présumée.
L’exercice des poursuites nécessite parfois l’existence d’une plainte préalable de la victime (L. 29 juill. 1881, art. 48). À l’inverse, la poursuite peut être exercée d’office en cas de diffamation commise à raison de l’origine, de l’ethnie, de la nation, de la race, de la religion, du sexe, de l’orientation sexuelle ou du handicap (art. 48, 6o). Certaines associations sont autorisées à exercer les droits reconnus à la partie civile (art. 48-1, 48-4 à 48-6).
Le délai de prescription de l’action publique est de trois mois (ou une année si la diffamation est commise en raison de l’origine, de l’ethnie, de la nation, de la race, de la religion, du sexe, de l’orientation sexuelle ou du handicap) à compter du jour où l’infraction a été commise ou du jour du dernier acte d’instruction ou de poursuite s’il en a été fait (art. 65 et 65-3).
L’imputation de la diffamation obéit à un schéma particulier : le système de responsabilité en cascade. Sont ainsi responsables, dans l’ordre suivant : le directeur de publication ou l’éditeur ; à défaut, l’auteur ; à défaut, l’imprimeur ; à défaut, le vendeur, le distributeur ou l’afficheur (art. 42 ; V. égal. L. du 29 juill. 1982, art. 93-2 et 93-3).
Sanctions encourues
- Diffamation envers les personnes exerçant des fonctions publiques : amende de 45 000 euros.
- Diffamation envers les personnes privées : amende de 12 000 euros.
- Diffamation à caractère racial, sexiste, ou en raison du handicap : emprisonnement d’un an et amende de 45 000 euros.
- Diffamation par correspondance circulant à découvert : six mois d’emprisonnement et/ou 3 750 euros d’amende.
- Diffamations non publiques : amende de 38 euros (750 euros si elles sont racistes ou discriminatoires).